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La loi électorale

Loi No 25/2008
Elections parlementaires


    
La source: Journal Officiel no.41 du 09/10/2008

 
Chapitre 1 : Du système électoral, du nombre de députés et des circonscriptions électorales
Chapitre 2 : De l'éligibilité des électeurs et des candidats
Chapitre 3 : De la supervision de la campagne électorale
Chapitre 4 : Des opérations préparatoires au scrutin et des listes électorales
Chapitre 5 : Du financement et des dépenses électorales
Chapitre 6 : De la propagande et de la publicité électorale
Chapitre 7 : Des opérations de vote
Chapitre 8 : Du dépouillement des bulletins de vote et de la proclamation des résultats du scrutin
Chapitre 9 : De l’incompatibilité du mandat de député avec certaines activités
Chapitre 10 : Du vote des libanais non résidents
Chapitre 11 : Dispositions de conclusion
 
Chapitre 1 : Du système électoral, du nombre de députés et des circonscriptions électorales


Article 1
                     
La Chambre des députés est composée de 128 membres élus pour un mandat de quatre ans au scrutin majoritaire selon un mode universel, secret et à un seul tour.

Article 2
A -
 Le nombre de sièges à pourvoir ainsi que leur répartition selon le critère confessionnel en fonction des circonscriptions électorales, sont fixés par le tableau attaché à la présente loi. Il est fait acte de candidature en fonction de cette répartition et le tableau constitue une partie intégrante de cette loi.

B- Les électeurs inscrits dans la circonscription élisent, indépendamment de leur confession, les candidats de cette circonscription.



    
Chapitre 2 : De l'éligibilité des électeurs et des candidats

                                                                                                                                                  
Article 3
Tout Libanais/Libanaise ayant accompli l'age déterminé par la constitution, soit-il résident au Liban ou à l'étranger, peut exercer le droit de vote.

Article 4
Sont privées de l’exercice du droit de vote :

Les personnes qui, par l’effet d’un jugement, ont perdu la jouissance de leurs droits civils.
Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcé un jugement de privation d’un grade ou d’une fonction publique.
Les personnes privées de leur fonction jusqu’à survenance du terme de cette déchéance.
Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour crime
Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour l’un des délits infamants suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de fonds, corruption, parjure, viol, chantage, faux et usage de faux, atteinte aux bonnes mœurs visée par le chapitre VII du Code pénal, tout crime afférant à la culture ou à la production ou à la vente de stupéfiants.
Les internés judiciaires pour autant que perdure cet internement.
Les personnes ayant fait l’objet d’un jugement de faillite et condamnées à l’une des peines prévues par les articles 689 à 698 du Code Pénal.
 
Les personnes condamnées à l’une des peines prévues par les articles 329 à 334 du Code pénal.

Ces personnes ne retrouvent la jouissance du droit de vote qu’après leur réhabilitation.

Article 5
La personne ayant acquis la nationalité libanaise par l’effet d’un décret de naturalisation ne peut exercer son droit de vote que passées dix années à compter de la promulgation du décret de naturalisation. Ce texte n'est pas applicable à la femme étrangère ayant acquis la nationalité par l'effet d'un mariage avec un Libanais. (Clause ajoutée en vertu de la loi No 59 du 27 décembre 2008 publiée au journal officiel No 59 du 30/12/2008)

Article 6
Ne peuvent participer au scrutin les militaires non admis à la retraite indépendamment de leur grade, ainsi que ceux considérés comme tels, qu’ils relèvent de l’Armée, des Forces de Sécurité Intérieures, de la Sûreté Générale, de la Sûreté de l’Etat, de la police des Douanes.

Article 7
Tout libanais ayant vingt cinq ans révolus, peut se porter candidat aux élections parlementaires.

Article 8
Ne peut se porter candidat à la Chambre des députés que le Libanais inscrit sur la liste électorale, ayant pleine jouissance de ses droits civils et politiques et instruit. Celui devenu Libanais par l’effet d’un décret de naturalisation ne peut se porter candidat que passées dix années à compter de la promulgation de son décret de naturalisation.

Article 9
Ne peuvent se porter candidats aux élections parlementaires les militaires, indépendamment de leur grade, ainsi que ceux considérés comme tels, qu’ils relèvent de l’Armée, des Forces de Sécurité Intérieures, de la Sûreté Générale, de la Sûreté de l’Etat, ou de la police des Douanes. Ils peuvent en revanche se porter candidats lorsque leur retraite est admise six mois avant la date de la tenue des élections.

Article 10
1- Les personnes énumérées ci-après ne peuvent se porter candidates pendant qu’elles exercent les fonctions ou emplois ci-dessous énumérés, ainsi que pendant les périodes suivant la date de cessation de ces emplois ou fonctions ou suivant la date d’acceptation de leur démission, et ce comme suit :

a - Les magistrats, tous grades et catégories confondus, relèvent-ils de la juridiction judiciaire, administrative, financière, religieuses, confessionnelle ou spirituelle, à moins qu'ils aient présenté leur démission et cessé leur fonction, suivant les dispositions établies par le Code de l’organisation judiciaire.
b - Les employés des premières et secondes catégories que lorsque leur démission ou l'interruption de leur fonction est de six mois antérieure à l'expiration du mandat de la Chambre.
c - Les présidents et membres du conseil d'administration, engagés à plein temps, ainsi que les directeurs généraux des institutions publiques, des instances publiques, des sociétés d’économie mixte, des sociétés à capital public et des institutions de droit public que lorsque leur démission ou l'interruption effective de leurs fonctions est de six mois antérieure à l'expiration du mandat de la Chambre.
d - Les présidents et vice-présidents des municipalités au niveau des Mouhafaza et des Cazas ainsi que les présidents de l'union de municipalités que lorsque leur démission est en conformité avec les dispositions de la loi sur les municipalités ou que lorsque l'interruption de leur fonction est de deux ans antérieure à l'expiration du mandat de la Chambre, ou de six mois pour le reste des présidents et vice-présidents des conseils municipaux.

2- Sans prendre en considération les dispositions de tout autre texte, la démission présentée pour les raisons sus mentionnées est considérée acceptée de plein droit à compter du jour de sa présentation et de l'interruption effective des fonctions.

3- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux membres du corps enseignant de l’Université Libanaise, ni aux vacataires et aux personnes engagées à plein temps

 



    
Chapitre 3 : De la supervision de la campagne électorale

                                                                                                                                                   
Article 11
Il est constitué une commission dénommée « Commission de Supervision de la Campagne Electorale» ci après désignée « Commission ». Elle exercera les fonctions précisées par la présente loi et sera rattachée au Ministre de l'Intérieure et des Municipalités ci-après désigné "Ministre". Ce dernier aura pour mission de superviser les travaux de la commission et d'en désigner les locaux. Il lui revient aussi d'assister aux réunions quand il le souhaiterait et de les présider sans pour autant participer au vote.

Article 12 
  La Commission est composée de dix membres désignés comme suit:

- Un président de chambre de la Cour de cassation, retraité avec un titre honorifique à vie, choisi parmi trois présidents de chambre désignés candidats par le Conseil supérieur de la magistrature (Président).
- Un président de chambre du Conseil d’Etat, retraité avec un titre honorifique à vie, choisi parmi trois présidents de chambre désignés candidats par le bureau du Conseil d’Etat (vice président).
- Un président de chambre de la Cour des comptes, retraité avec un titre honorifique à vie, choisi parmi trois présidents de chambre désignés candidats par la Cour des comptes (membre).
- Un ancien bâtonnier choisi parmi trois bâtonniers désignés candidats par le conseil de l’Ordre des avocats de Beyrouth (membre). 
- Un ancien bâtonnier choisi parmi trois bâtonniers désignés candidats par le conseil de l’Ordre des avocats de Tripoli (membre).
- Deux experts en matière d'audiovisuel et de journalisme, choisis parmi six membres désignés candidats par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (membres).
- Trois experts reconnus dans le domaine des élections (y compris la gestion, le financement et la propagande).

Les membres de la Commission sont nommés par voie d'un décret en Conseil des ministres adopté sur proposition du ministre dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de parution de la présente loi.

Le président de la Commission peut déléguer à un ou à plusieurs membres de la Commission .certaines des prérogatives qui lui reviennent

Article 13
Le mandat des membres de la Commission débute au jour de la parution du décret de nomination sur décision du Conseil des ministres et prend fin six mois après la tenue des élections parlementaires générales.
 
Dans l’hypothèse où surviendrait une vacance pour une raison quelle qu’elle fut, la Commission fait connaître cette vacance et le président de la Commission en notifie le Ministre dans un délai d'une semaine dans l'objectif de l’information et afin que soient prises les mesures nécessaires pour la désignation d’un remplaçant.

Dans un délai de quinze jours à dater de la notification, le remplaçant est désigné selon la procédure suivie pour la désignation initiale et pour la durée restante du mandat.

Article 14
La Commission établit son règlement intérieur, lequel doit comprendre les règles et procédures qui règleront le déroulement de ses travaux par application de la présente loi, dans un délai de quinze jours lequel commence à courir au jour de sa nomination.

Ce règlement sera approuvé par décision du ministre dans un délai d'une semaine à compter du jour de la date de son dépôt.

Article 15
Nul ne peut cumuler un mandat de membre de la Commission et un mandat de président ou de membre du cabinet ou de la chambre des députés, de président ou de membre du conseil d’administration d’une institution publique ou encore de président ou de membre d’un Conseil municipal. Par ailleurs, nul membre de la Commission ne peut se porter candidat aux élections parlementaires, municipales ou de Mukhtars, ou être investi d’un mandat politique, administratif ou judiciaire dans un délai d’un an suivant la terminaison de son mandat au sein de la Commission.

Article 16
Il est interdit au président ainsi qu’aux membres de la Commission, pendant l’exercice de leur mandat, de réaliser un travail ou d’entreprendre une activité qui pourrait mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité de la Commission.

Le président et les membres de la Commission s'engagent, pendant l’exercice de leur mandat, de ne pas donner de conférences et de ne pas participer à des séminaires ayant pour sujet les élections. Ils s'abstiendront également de faire des déclarations de quelque nature qu'elles soient.
 
La Commission décide, conformément aux dispositions de son règlement intérieur, de mettre un terme au mandat de celui qui, parmi ses membres, aurait fait entorse aux obligations stipulées dans la présente loi, dès lors que la ratification du ministre est apposée à la décision de la Commission.

Article 17
Aucune action, mesure pénale ou arrestation ne peuvent être entreprises, sans l’accord préalable de la Commission, à l’encontre d’un membre de la Commission pendant la durée de son mandat et pour des faits liés à son travail au sein de la Commission. Par ailleurs aucune décision d'arrestation préventive ne peut être entreprise à l'encontre des membres de la Commission pour des faits liés à leur travail au sein de la Commission, exception faite des cas de flagrant délit.

Le ministre de la justice présente une requête afin que puissent être engagées les poursuites ou entreprises les mesures légales adéquates conformément au mandat du procureur général près la Cour de cassation, lesquelles doivent mentionner la nature des faits, la date et le lieu de leur commission ainsi qu’un aperçu des preuves qui justifient les poursuites et les mesures pénales requises.

La requête permettant que puissent être engagées les poursuites est soumise au ministre.

Dans un délai d’une semaine, la Commission est convoquée aux fins d’examiner et de trancher la requête. Après avoir entendu le membre visé de la Commission, lequel ne pourra participer au vote, la Commission prend, dans un délai semblable et à la majorité absolue de ses membres, une décision au sujet de la poursuite et la soumet au ministre pour ratification.

Article 18
Le président et les membres de la Commission  reçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire déterminée par un décret en Conseil des ministres adopté sur proposition du ministre.

Article 19
La Commission est investie notamment des missions et prérogatives suivantes:

1- Recevoir les requêtes des médias audiovisuels et de la presse écrite, lesquels souhaitent participer à la couverture médiatique contre rémunération du scrutin selon les dispositions de la présente loi.

2- Veiller, en application des dispositions de la présente loi, à l’observation par les candidats, les listes et les médias des lois et règlements qui régissent la concurrence électorale.

  3- Contrôler les dépenses électorales suivant les dispositions de la présente loi.

 4 - Recevoir et  contrôler les relevés de comptes de campagne des candidats et des listes dans un délai d’un mois à compter de la tenue des élections. 

5- Etablir  un rapport sur l’ensemble des activités engagées par la Commission et le remettre au président de la République, au président de  la Chambre des députés ainsi qu’au premier ministre et publier ce rapport au Journal Officiel.

Article 20
Sont autorisées à accompagner et à surveiller le déroulement des élections,  les organisations de la société civile qui ont pour domaine d’intervention le domaine électoral, et ce, dans la mesure où elles satisfont aux conditions suivantes:

- L’association doit être libanaise, apolitique, à but non lucratif et avoir déposé ses documents constitutifs trois ans au moins avant le dépôt de sa requête.

- L’association ne doit avoir aucune allégeance vis-à-vis d’aucune partie ou d’aucun parti politique et ne doit comprendre dans son comité directeur aucun candidat aux élections.

- L’association doit s’être donnée dans ses statuts depuis trois ans au moins, des objectifs en relation avec la démocratie, les droits de l’homme ou les élections ou en relation avec la transparence ou la formation à ces domaines.

- Le nombre des membres de l’association tel que figurant dans les listes dûment déposées auprès des autorités publiques compétentes, doit être supérieur à cent, au jour du dépôt de la requête.

- Le comité directeur de l’association doit respecter le code d’éthique élaboré par le Ministère de l'Intérieur et des Municipalités, dénommé ci-après "le Ministère".

Le Ministère examine les requêtes qui lui sont soumises et vérifie que les organisations satisfont effectivement aux conditions requises. Il lui appartient de faire droit à une requête ou de la rejeter. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à une requête, le Ministère détermine les procédures et mécanismes d’accompagnement et de surveillance des élections par des décisions qu’il rend un mois au moins avant la date de tenue des élections. (Clause amendée en vertu de la loi No 59 du 27 décembre 2008 publiée au journal officiel No 59 du 30/12/2008).

Il revient au Ministère d’examiner les requêtes des organisations internationales ayant une action dans le domaine des élections et qui souhaiteraient prendre part à l’accompagnement des élections conformément aux conditions établies le moment venu.

Article 21
Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité absolue des membres  qui la constituent dûment. Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans un délai de trois jours à compter du jour de leur notification ou de leur prononcé. Le Conseil d'Etat statuera sur les recours dans un délai de trois jours à partir du dépôt de la requête.

Article 22
La Commission peut déléguer à l’un ou à plusieurs de ses membres certaines des prérogatives qui lui reviennent. Elle peut par ailleurs constituer des comités et les charger de missions déterminées liées à ses fonctions.

Article 23
La Commission peut se constituer un corps administratif et peut engager par contrats une équipe spécialisée pour l'assister dans ses fonctions. La Commission peut aussi requérir le détachement provisoire de fonctionnaires des administrations publiques. Il est procédé à ce détachement par une décision du Ministre de l'Intérieur et des Municipalités prononcée suite à la requête de la Commission et qui déterminera la durée du détachement.

Sur proposition du Ministre, des crédits sont affectés au Budget de la Commission.



    
Chapitre 4 : Des opérations préparatoires au scrutin et des listes électorales

Article 24
L’inscription sur une liste électorale est obligatoire et nul ne peut s’inscrire sur plus d’une liste électorale.

Article 25
Les listes électorales sont permanentes. Elles peuvent toutefois faire l’objet de révisions périodiques, lesquelles sont réglées par les dispositions de la présente loi.

Article 26
La Direction Générale du Statut Personnel dresse, pour toute circonscription, des listes électorales automatisées d’après les registres du statut personnel. Les listes comprennent le nom des électeurs qui sont inscrits dans la circonscription depuis au moins un ans à compter depuis la re-vérification des listes électorales soit le 5 décembre de chaque année.

Article 27
Les listes électorales doivent impérativement comprendre : les nom et prénom de l’électeur, ceux de ses père et mère, le numéro du registre tel qu’il figure sur le registre de l’état civil, son sexe, sa date et son lieu de naissance et sa confession. Une case est consacrée dans chaque liste à d’éventuelles modifications, qu’il s’agisse de corrections ou de rectifications. Sous cette case, sont signalées les pièces justificatives sur le fondement desquelles ont été entreprises ces modifications.
 
Sont systématiquement radiés des listes électorales, les noms des personnes âgées de plus de cent ans. Toutefois, il est procédé à la réinscription de ces noms lorsque dans un délai d’un mois à compter de la publication des listes électorales, la personne dont le nom a été radié présente au Ministère une demande à cette fin.

Article 28
La Direction Générale du Statut Personnel est chargée de façon périodique de marquer les ajouts et les radiations relatifs aux listes électorales.

Article 29
Tous les ans, entre le 5 décembre et le 5 janvier, les officiers de l’état civil de toutes les régions doivent faire parvenir à la Direction Générale du Statut Personnel, des listes préliminaires où sont portés les noms des personnes enregistrées qui remplissent les conditions requises par la loi pour l’inscription sur une liste électorale et le nom de celles qui rempliraient ces conditions à la clôture définitive des listes. De même, doivent-ils faire parvenir les noms des personnes qu’on a omis d’enregistrer ainsi que ceux des personnes qui, pour une raison quelconque, ont vu leur nom radié du registre de l’état civil.

Article 30
Chaque année, entre le 5 décembre et le 5 janvier, le registre des casiers judiciaires de chaque Mouhafazat doit faire parvenir à la Direction Générale du Statut Personnel, une liste où sont portés les noms des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour une infraction qui, par application de la présente loi, serait de nature à les priver de l’exercice de leur droit de vote.

Article 31
Chaque année, entre le 5 décembre et le 5 janvier, les juridictions de l’ordre judiciaire doivent faire parvenir à la Direction Générale du Statut Personnel une liste où sont portés les jugements définitifs qu'elles auraient rendus au sujet d’une déclaration de faillite ou d’une interdiction.

Article 32
La Direction Générale du Statut Personnel procède à la révision dans leur version définitive des listes électorales, en fonction des références mentionnées dans les articles ci-dessus au plus tard au premier février de chaque année.

Il est réservé dans chaque liste une colonne portant sur les motifs d'une révision et d'une opération de transfert d’un nom d’une liste vers une autre. Dans l’hypothèse du transfert d’un nom, l’indication du lieu d’enregistrement, du numéro de registre ainsi que de la date du transfert, sont requis.

Ne peut être opposé, aux fins d'application de la présente loi, tout transfert s'étant produit dans l’année qui précède la date de révision des listes électorales. Le changement de registre qui fait suite au mariage n'est pas considéré facultatif. L'épouse dispose du droit de vote si le transfert est produit pendant l'année susmentionnée.

Article 33
Chaque année, avant le 10 février, la Direction Générale du Statut Personnel fait parvenir une copie des listes électorales préliminaires aux municipalités, aux moukhtars, aux sièges des mohafazats et des cazas ainsi qu’aux consulats et ambassades du Liban à l’étranger, dans l’objectif d’en assurer la publication et la diffusion, préalables aux rectifications définitives. Les autorités destinataires devront prendre réception des listes au plus tard le 10 février afin d’appeler les électeurs à en prendre connaissance et de procéder aux rectifications commandées par les informations accompagnées des pièces justificatives et qui leur seront soumises à cet effet.

Article 34
Dans les délais établis à l’article précédent et par le relais de la presse écrite, et des medias audiovisuels, le Ministère informe les électeurs de ce que les listes sont établies. Il appelle les électeurs à en prendre connaissance ou copie. Dans les mêmes délais, le Ministère diffuse les listes électorales sur son site Web et les fixe sur des supports CD ROM dont toute personne pourra demander copie à charge de verser le prix qu’il appartiendra au Ministère de déterminer.

Article 35
A partir du 10 février tout intéressé est en droit de soumettre au comité d’enregistrement compétent visé dans la présente loi, une demande aux fins de voir rectifiée toute erreur le concernant, qui figurerait sur une liste électorale et que serait par exemple, une erreur dans son inscription ou une erreur dans son nom, résultant d’une négligence, d’une erreur matérielle ou d’une quelconque autre raison.

Toute demande de rectification devra être soumise au comité d’enregistrement avant le 10 mars de la même année et doit être accompagnée des pièces justificatives et preuves nécessaires pour établir le bien fondé de la demande. La demande est exemptée de tout droit.

Article 36
Tout électeur inscrit sur une liste électorale est en droit de réclamer au comité d’enregistrement compétent la radiation ou l'ajout du nom d’une autre personne qui figurerait sur cette liste ou qui en serait omis, en violation de la loi.

Sont aussi en droit de présenter une telle demande, avant le 10 mars et dans un délai d’un mois suivant la publication des listes électorales, les Mohafez, les Caïmaqams et le Moukhtar dans les limites de leurs compétences.

Article 37
Au moment de dresser les listes électorales définitives, la Direction Générale du Statut Personnel prend acte des opérations de rectifications ainsi que des transferts de registres visés par la présente loi.

Il est procédé à la clôture des listes électorales au 30 mars de chaque année. Ces listes demeurent en vigueur jusqu’au 30 mars de l’année suivante.

Le Ministre de l'Intérieur et des Municipalités fait parvenir une copie des listes électorales définitives qui lui sont parvenues de la Direction Générale du Statut Personnel au Département Général des Affaires Politiques et des Réfugiés, dans l'objectif de leur adoption dans toute élection se déroulant dans les délais qui commencent à courir à partir du 30 mars de l'année suivante. (Clause ajoutée en vertu de la loi No 59 du 27 décembre 2008 publiée au journal officiel No 59 du 30/12/2008)

Article 38
Dans chaque circonscription électorale, il est établit un ou plusieurs comités d’enregistrement. Chaque comité d’enregistrement est composé d’un magistrat en fonction qui en constitue le président et des deux membres que sont un président ou un membre d’un Conseil municipal relevant de la circonscription électorale concernée et un fonctionnaire du registre de l’état civil.

Un ou plusieurs fonctionnaires du registre de l’état civil est rattaché à chaque comité d’enregistrement.

Article 39
Le comité d’enregistrement est investi des prérogatives suivantes :
1- Examiner et se prononcer sur les demandes de rectification des listes électorales suivant les dispositions de la présente loi et les notifier à la personne concernée ainsi qu'à la Direction Générale du Statut Personnel. Dans un délai de cinq jours, à compter de leur notification, ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours en appel exempté de tout droit devant le haut comité d’enregistrement compétent visé à la présente loi. Le requérant en appel n’est pas tenu de se faire assister par un avocat.

2- Recevoir les urnes après la fermeture des bureaux de vote, examiner les procès verbaux  et les pièces justificatives et prendre les décisions y afférentes qui s’imposent; puis dépouiller les bulletins de vote, décompter les voix, dresser un tableau qui retranscrive les résultats des candidats et des listes et le soumettre au haut comité d’enregistrement compétent.

Article 40
Le Ministère institue un haut comité d’enregistrement pour chaque circonscription électorale.

Chaque haut comité d’enregistrement est présidé par un conseiller près la Cour de cassation ou par un président de la Cour d’appel qui en constitue le président ainsi que de deux membres que sont un magistrat en fonction et un inspecteur de l’Inspection centrale. Son rapporteur est le président du registre de l’état civil, le chef de département ou un employé de la Direction Générale du Statut Personnel.

Article 41
Les présidents et membres des comités d’enregistrement sont nommés sur proposition des Ministres de la Justice et de l'Intérieur et des Municipalités.

Article 42
Le haut comité d’enregistrement reçoit les résultats qui lui sont soumis par les comités d'enregistrement au niveau de la circonscription électorale ainsi que les documents y afférents et les tableaux qui leur sont annexés.
Le haut comité procède à la vérification de ces documents. Il lui revient de rectifier éventuellement toute erreur, soit elle matérielle ou de calcul, et de rectifier les résultats à cet effet.

Article 43
Les élections générales ont lieu dans le délai de soixante jours qui précède la terminaison du mandat de la Chambre des députés et obligatoirement le même jour pour l’ensemble des circonscriptions électorales. Toutefois, lorsqu’il est procédé à la dissolution de la Chambre des députés, les élections sont tenues dans le délai de trois mois qui suit la publication du décret de dissolution de la Chambre.

Article 44
L’assemblée des électeurs est convoquée par décret. Un délai qui ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix jours sépare la date de publication dudit décret de celle de la réunion de l’assemblée des électeurs.

Article 45
Lorsque par l’effet d’un décès, d’une démission ou de l’invalidation d’un mandat ou encore pour toute autre raison, survient une vacance au sein de la Chambre des députés, les élections se tiennent dans un délai de deux mois à dater de la survenance de la vacance. Le siège est considéré vacant à partir de la date de décès, ou de la date de parution, dans le journal officiel, de la décision du conseil constitutionnel portant invalidation du mandant. L’élection d’un suppléant n’a pas lieu lorsque la vacance survient dans les six derniers mois avant la terminaison du mandat de la Chambre des députés.

Les élections partielles tenues pour pourvoir à la vacance ont lieu au niveau de la circonscription à laquelle revient le siège. Y participent uniquement les électeurs résidents. Le Ministère détermine les centres de vote au sein de la circonscription.

Le mandat du député ayant remporté les élections partielles, ne peut s’exercer au-delà du terme du mandat du député qu’il remplace.

Sans prendre en considération les dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi, peuvent se porter candidates les personnes qui y sont mentionnées pourvu qu'elles aient démissionné et cessé leurs fonctions dans un délai de quinze jours à partir de la date de publication du décret de convocation de l’assemblée des électeurs.

Article 46
Toute personne qui satisfait aux conditions posées peut se porter candidate aux élections de la circonscription de son choix. Toutefois, une personne ne peut se porter simultanément candidate dans plus d’une circonscription.

Article 47
1- Toute personne qui souhaite faire acte de candidature aux élections générales doit soumettre au Ministère une demande, dans les formes établies, signée personnellement, authentifiée par un notaire et comprenant les informations suivantes :
-  Le nom et prénom du candidat ainsi que celui de son père.
- La désignation du siège et de la circonscription où cette personne souhaite se porter candidate.

 2- Les pièces justificatives suivantes doivent accompagner la demande :
- Un extrait du casier judiciaire dont la date ne remonte pas à plus d’un mois
- Deux photos passeports
- Le récépissé délivré par la trésorerie du Ministère des finances attestant du versement des droits de dépôt de candidature, lesquels remontent à deux millions de livres libanaises ainsi qu'une caution d'un montant de six millions de livres libanaises.
- Une attestation bancaire attestant de l’ouverture d’un compte de campagne, tel que prévu par la présente loi.

Article 48
Le candidat qui remporte les élections est en droit de réclamer le remboursement des sommes déposées à titre de caution. Le candidat perdant peut seulement en réclamer la restitution s’il a réuni plus de 20% au minimum des voix de sa circonscription électorale, dûment calculées.

Article 49
1- Toute candidature doit être déposée au plus tard soixante jours avant la date du scrutin.

2- Tout candidat doit soumettre au Ministère sa demande de candidature accompagnée des pièces justificatives requises au plus tard au dernier jour de dépôt des candidatures.

3- Le Ministère remet au candidat un reçu provisoire attestant de la réception de la demande de candidature et des pièces justificatives.

4- Le Ministère se prononce sur les demandes de candidatures dans les cinq jours qui suivent son dépôt. Un récépissé définitif attestant de son enregistrement est remis au candidat dont la candidature est acceptée. Les motifs du refus sont signifiés au candidat dont la demande de candidature a été rejetée.

5- Le silence de la Commission maintenu au-delà des cinq jours du dépôt de la demande, vaut acceptation de la candidature. La Commission est dès lors tenue de remettre au candidat le récépissé définitif attestant de son enregistrement.

6- Tout candidat dont la demande de candidature a été rejetée, peut dans un délai de cinq jours à compter de sa notification du rejet, saisir le Conseil d’Etat d’une requête simple exempte de droits. Le Conseil d’Etat est tenu de se prononcer dans un délai de trois jours. Sa décision est  insusceptible de recours et irrévocable.

Article 50
Si le délai de dépôt de candidatures venait à s’écouler sans qu’aucune personne ne fasse acte de candidature pour un siège donné, ce délai est de plein droit prolongé de sept jours.

Si la période du dépôt de candidatures devait toucher à son terme alors qu’une seule personne a fait acte de candidature pour un siège donné, ce candidat est considéré élu à l’unanimité. Le Ministère en notifie immédiatement le président de la Chambre des députés.

Article 51
Sont réputées nulles les demandes de candidatures lesquelles ne satisfont pas aux conditions posées par les articles précédents. Il en va de même de toute candidature déposée à la même date par un même candidat dans plus d’une circonscription. Dans l’hypothèse où ces candidatures sont déposées à des dates différentes, seule la dernière candidature en date est retenue, les autres étant considérées comme nulles.

Article 52
Nul candidat ne peut revenir sur sa candidature si ce n’est par une déclaration authentifiée devant notaire présentée au Ministère au plus tard quarante cinq jours avant la date du scrutin. Il est, dans ce cas, en droit de réclamer la restitution de la moitié des sommes versées pour le cautionnement de sa candidature.

Dans l'hypothèse où un tel désistement rendait impossible l'élection du nombre de députés à pourvoir au niveau de la circonscription, il est admis le dépôt de nouvelles candidatures pour cette même circonscription dans un délai de sept jours à compter depuis la date du désistement.

Article 53
Après la clôture des dépôts de candidature, le Ministère fait connaître les noms des personnes dont la candidature est admise, en notifie les Mohafez et Caïmaqams et en publie la liste là où cela s'en trouve nécessaire.



    
Chapitre 5 : Du financement et des dépenses électorales


Article 54
Sont soumis aux dispositions de la présente loi, l'acte de financement des campagnes électorales ainsi que les dépenses des candidats pendant la campagne électorale qui débute depuis le dépôt de l'acte de candidature et qui s'achève à la fermeture des urnes.

Article 55
-1 Tout candidat doit ouvrir un compte dénommé « compte de campagne électorale » auprès d’une banque opérant au Liban et joindre à l'acte de candidature une attestation bancaire attestant de l’ouverture dudit compte et indiquant le numéro du compte ainsi que le nom de son titulaire.

2- Ce compte n’est pas couvert par le secret bancaire. Le candidat est considéré comme ayant renoncé de plein droit au droit au secret de ce compte.

3-  Il convient de recevoir toute contribution et d’engager toute dépense afférente à la campagne électorale par le relais exclusif de ce compte, et ce, durant toute la durée de la campagne électorale.

4- Il revient à chaque candidat de décider des mesures qu'il souhaiterait adopter pour recevoir les fonds et participations destinés au financement de la campagne électorale et pour procéder au règlement des dépenses, conformément aux dispositions de la présente loi.

5- Il doit être procédé à la perception de sommes supérieures à un million de livres libanaises uniquement par mode de chèque.

6- Au moment du dépôt de sa candidature, le candidat doit faire connaître le nom du commissaire aux comptes par un acte écrit et dressé par devant notaire qu’il remet à la Commission.

Article 56
1
- Il est loisible à tout candidat de puiser dans son patrimoine personnel pour pourvoir aux dépenses de sa campagne électorale. Son considérées comme tel les fonds puisés dans le patrimoine du conjoint, des ascendants et des descendants.

Toute dépense engagée par le candidat pour les besoins de la campagne en puisant dans son patrimoine personnel est soumise au plafond fixé pour les dépenses.

2-  Seules les personnes physiques libanaises sont autorisées à apporter des contributions à la campagne électorale d’un candidat.

3- Il est fait interdiction absolue à tout candidat et à toute liste d’accepter ou de recevoir de façon directe ou indirecte, une contribution ou une aide provenant d’un Etat étranger ou d’une personne étrangère qu’elle soit physique ou morale. (Clause amendée en vertu de la loi No 59 du 27 décembre 2008
 4- Conformément à la présente loi, constitue une contribution, l’offre à un candidat de tout don, apport, présent en espèce ou avantage en nature, ainsi que tout règlement en espèce versé au candidat.

5- Ne sont pas constitutives d’une contribution au sens de la présente loi la valeur des services rendus par des personnes qui se sont portées volontaires et qui n’ont reçu aucune contrepartie en échange de leurs services.

6- La contribution au financement de la campagne électorale d’un candidat, ne peut dépasser le plafond de la dépense électorale.

Article 57
Le plafond des dépenses électorales de tout candidat pendant la campagne électorale est déterminé de la façon suivante :

1- Une somme fixe forfaitaire correspondant à cent cinquante millions de livres libanaises;

2- Un montant qui variera en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée par le vote, et qui sera déterminé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de l'Intérieur et des Municipalités.

Article 58
Constituent des « dépenses électorales » les dépenses engagées par le candidat, ou un tiers pour le compte ou dans l’intérêt de ce candidat et avec son accord express pour autant que ces dépenses soient directement liées à la campagne électorale. Parmi ces dépenses, on compte à titre non exhaustif, les dépenses suivantes :

1-   la location de bureaux ainsi que les charges y afférentes;

2- L’organisation de rassemblements, festivals, rencontres publiques ou banquets à visée électorale;

3- La préparation, la publication et la diffusion par impression ou par voie de courrier postal ou électronique de supports d’information et de propagande que sont par exemple les livres, livrets, publications, tracts et lettres ;

4- L’élaboration, la diffusion et l’affichage d’images, affiches et banderoles ;

5- Les règlements aux personnes qui travaillent au soutien de la campagne ou qui agissent comme délégués;

6- Les dépenses afférentes aux transport et déplacement des électeurs  et des agents de la campagne électorale;

7- Les dépenses de la propagande électorale ainsi que toute dépense engagée dans le cadre de la campagne électorale auprès d’une télévision, d’une radio, d’un journal, d’une revue ou de tout autre moyen d’information.

Article 59
Sont prohibés pendant la durée de la campagne électorale les dépenses ou engagements qui comprendraient l’octroi de services aux électeurs ou le versement d’espèces à ces derniers et notamment mais de façon non limitative les dons ou aides en espèce ou en nature aux personnes et associations caritatives, sociales, culturelles, familiales, confessionnelles ou autres, ainsi qu’aux clubs sportifs ou à toute autre organisation privée.

Echappent à la prohibition les dons et aides susmentionnés lorsqu’ils sont octroyés par les candidats ou par des organisations relevant ou gérées par les candidats, de façon régulière et réglementée depuis au moins trois années avant la période d’initiation de la campagne électorale.

Article 60
1- La Commission nomme un plusieurs comités indépendants pour examiner l'engagement par les candidats à respecter les dispositions relatives à l'ouverture d'un compte, aux dons, aux contributions et aux dépenses engagées pendant la campagne électorale.

2- Il est du droit de la Commission de vérifier à tout moment "le compte de la campagne électorale" propre à chaque candidat et d'exiger informations, documents ou éclaircissements.

3- Le comité remet à la Commission un bilan des résultats de la mission de vérification et de contrôle qui rapporte le degré de conformité par les candidats avec les dispositions légales portant sur le financement et les dépenses.

Aticle 61
  1- Tout candidat doit, après la tenue des élections, dresser un bilan comptable 1ertifié par un commissaire aux comptes, lequel doit retranscrire dans leur détail et pour la période couvrant la campagne électorale, l’ensemble des rentrées perçues, les sources de ces rentrées et leur date, ainsi que l’ensemble des dépenses effectuées ou engagées qu’il convient de classer selon leur nature et en fonction des dates où elles sont survenues.

2- Ce bilan  doit être soumis à la Commission dans le mois qui suit la tenue des élections. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives afférentes à chaque rubrique du compte, à savoir par exemple, en plus du relevé de compte de campagne couvrant les opérations effectuées dans le cadre de la campagne du jour de l’ouverture du compte à celui du dépôt du bilan, les reçus, ordres de paiement et autres pièces équivalentes.

3- Le bilan doit être accompagné d’une déclaration authentifiée par un notaire et signée par chaque candidat, que ce dernier soit inscrit sur une liste ou indépendant. Par cette déclaration, le candidat atteste et se porte garant de l’exactitude des informations portées sur le compte, du caractère complet de ce compte et de ce qu’il comprend la totalité des rentrées perçues, des dépenses effectuées ou engagées dans l’intérêt de la campagne, ainsi que de l’absence de toute autre rentrée en espèce ou en nature ainsi que de toute autre dépense effectuée en espèce, à partir d’un autre compte ou par l’intermédiaire de tiers.

Article 62
1- Quiconque aurait volontairement enfreint les dispositions du présent chapitre encourt une peine allant jusque six mois de prison, une amende pouvant varier de cinquante millions à cent millions de livres libanaises, voire ces deux peines réunies, et ce, sans préjudice des autres sanctions portant sur des infractions pénales stipulées dans la présente loi. 

2- Dans le cas d'un appel en recours, le rapport de la Commission ainsi que le bilan des finances sont soumis au Conseil Constitutionnel et les deux documents sont, le cas échéant, joints au dossier de contestation de l'élection d'un candidat.



    
Chapitre 6 : De la propagande et de la publicité électorale


Article 63

Dans l'application de la présente loi, les expressions ci-dessous, furent-elles utilisées au singulier ou au pluriel, portent le sens expliqué ci après:

: L' information électorale
Toute matière médiatique, telle que les bulletins, les analyses, les discours, les interviews, les débats, es talk-shows, les enquêtes, les conférences de presse, et les rencontres, qui serait en rapport direct ou indirect avec les élections, et qui serait diffusée sans contrepartie dans le cadre des programmes habituels ou exceptionnels du moyen de communication.

La propagande électorale:
Toute matière relative aux programmes, campagnes électorales ou positions électorales et politiques des candidats qui serait tournée à l'intérieur comme à l'extérieur des studios du moyen de communication et que le candidat souhaiterait utiliser pour s'adresser aux électeurs au moyen d'une diffusion effectuée pour son propre compte et contre rémunération dans le cadre des programmes médiatiques réservés à cette fin.

Publicité électorale:
Tout bulletin de propagande qui se rapporte à un candidat et qui serait diffusé par un moyen decommunication contre rémunération, entre les pauses publicitaires réservées aux publicités
commerciales. 

                   : La matière électorale
Il s'agit de l'information électorale, de la propagande électorale et de la publicité électorale.

Article 64

Il revient à chaque liste ou candidat de mettre en œuvre les activités légitimes et variées nécessaires pour expliciter son programme électoral d’une façon qui soit adéquate dans le respect des lois et des règlements.

Article 65
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre, les matières électorales diffusées par les medias audiovisuels et la presse écrite pendant la période électorale visée dans la présente loi et qui débute par le dépôt de l'acte de candidature et qui s'achève à la fermeture des urnes.

Article 66
a- La propagande et l'information électorales effectuées contre rémunération par le relais de moyens de communication audiovisuels, qu’ils soient publics ou privés, sont autorisées dans les conditions suivantes :

 1- Il revient aux médias audiovisuels publics et privés qui souhaiteraient participer à la diffusion de la propagande et de la publicité électorale, de soumettre à la Commission, dix jours au moins avant le début de la période de la campagne électorale, une déclaration écrite en ce sens accompagnée d’une liste qui décrive les prix qu’ils pratiquent ainsi que le temps qu'ils désirent réserver à la propagande et à la publicité électorale.

2- Les médias audiovisuels doivent s’en tenir aux prix et au temps qu’ils ont soumis à la Commission. Ils ne peuvent refuser de diffuser la publicité électorale d’un candidat engagé auprès d'eux.

3- Les médias audiovisuels qui ne soumettent pas de déclaration dans les délais établis, ne peuvent,
pendant la période de campagne électorale, entreprendre une activité quelconque, de publicité ou de propagande, en rapport avec les élections.

4- Lors de la diffusion de toute publicité électorale, les médias audiovisuels doivent signaler explicitement au public, qu’il s’agit de publicité diffusée contre rémunération et indiquer l’identité de la partie qui en a demandé la diffusion.

5- Il est prohibé aux medias d'accepter des publicités gratuites ou contre un forfait différent de celui prévu dans la liste des prix qu'ils ont avancée.

6- Les candidats ainsi que leur procureur s'engagent de remettre une copie de leur propagande ou publicité électorale jointe à une demande de réservation écrite à la Commission ainsi qu'aux moyens de communication à des fins de diffusion, trois jours au moins avant la date agrée de la première diffusion.

7- Tout moyen de communication remet ultérieurement un rapport hebdomadaire à la Commission comprenant un relevé de la propagande et des publicités électorales diffusées la semaine précédente ainsi que les heures de diffusion de chacune et la rémunération recouverte en contrepartie.

8- Il est prohibé aux candidats de consacrer à une seule institution médiatique, pour chaque catégorie de medias audio, visuels ou écrits, plus de 50% du total de leurs dépenses en matière de propagande ou de publicité.

b- Les médias audiovisuels et la presse écrite qui souhaiteraient participer à la couverture du scrutin et du dépouillement des bulletins de vote, doivent obtenir de la Commission une autorisation écrite à cet effet.

Article 67
Les médias publics doivent préserver leur neutralité tout au long des étapes de l’élection. Ni eux, ni aucune de leur branche ou employé, ne peut entreprendre une quelconque activité qui puisse s’interpréter comme constituant un soutien en faveur d’un candidat ou d’une liste au détriment d’un autre candidat ou d’une autre liste.

Article 68
1- Les médias se doivent, pendant la durée de la campagne électorale, veiller au respect de la liberté d’expression des différentes idées et courants de pensée par les programmes des medias audiovisuels privés, en ayant égard à ce qu’exige la justice, l'égalité et l’impartialité dans le traitement des candidats et des listes.

  2- Le paragraphe premier susmentionné s’applique à l’ensemble des programmes d’information politiques et généraux, et parmi ceux-ci aux bulletins d’information, aux émissions politiques de débat, d’interviews, d'enquête, d’échange, de dialogue ainsi qu’aux tables rondes et aux retransmissions en directe de rassemblements politiques.

3- Il est interdit à tout média audiovisuel privé d’afficher son soutien ou de faire la propagande à un candidat ou à une liste en application du principe d’indépendance.

Il incombe à tout média susmentionné, pendant la durée de la campagne électorale de faire la part dans tous ses bulletins d’informations, entre les faits et évènements d’une part, et les opinions et commentaires d’autre part.

4- Pendant la durée de la campagne électorale, les médias audiovisuels, les listes de candidats et les candidats sont tenus de se soumettre aux obligations suivantes :

- S’abstenir de dénigrer, diffamer, médire ou calomnier une liste ou un candidat.

- S’abstenir de diffuser tout message qui puisse inciter à l’intolérance confessionnelle, communautaire ou ethnique ou qui inciterait à la violence, à l’insurrection ou au trouble de l’ordre public, ou qui soutiendrait le crime, le terrorisme ou le vandalisme.

- S’abstenir de tout message qui serait de nature à constituer une pression, une intimidation, accusation de traîtrise ou de mécréance, ou qui promettrait ou donnerait à espérer l’octroi d’avantages matériels ou moraux. 

- S’abstenir de dénaturer, dissimuler, falsifier, exclure ou déformer une information.

5- Il incombe à la Commission de veiller à l’équité en termes de parution médiatique pendant la campagne électorale entre concurrents, soient ils individuels ou sur une liste. Elle devra engager les médias à faire prévaloir l'égalité entre un candidat, représentant d'une liste ou indépendant, et son concurrent en termes d'heures d'audience, de durée, et de type de programme.

Article 69
Il incombe aux médias audiovisuels, de consacrer pendante toute la durée de la campagne électorale, au moins une à trois heures par semaine à la diffusion de programmes éducatifs sur le processus électoral, produits par les Ministères de l'Information et de l'Intérieur et des Municipalités en collaboration avec les medias en question.

Article 70
1- Il revient aux autorités locales compétentes, sous la supervision de l'autorité administrative de chaque ville et commune, de déterminer les lieux réservés à l’apposition d’affiches et de photos électorales pendant toute la durée de la campagne électorale.

2- Il est interdit à tout candidat d’apposer une photo ou une affiche dans des lieux qui ne sont pas réservés à cet effet tout comme il lui est interdit d’apposer sa photo ou affiche en un lieu réservé à un autre candidat.

3- Il appartient aux autorités locales compétentes, eu égard aux dispositions du paragraphe premier de cet article, de pourvoir à la répartition entre les candidats et les listes, des espaces d’affichage, ce à quoi elle procède suivant l’ordre de dépôt des requêtes de chacun. (Clause amendée en vertu de la loi No 59 du 27 décembre 2008 publiée au journal officiel No 59 du 30/12/2008)

Les autorités locales et les sociétés d’exploitation des espaces publicitaires collaborent avec la Commission afin d'assurer la meilleure application possible des dispositions de cet article.
4- Nul candidat ou liste ne peut, au bénéfice d’un autre candidat ou d’une autre liste, renoncer aux espaces d’affichage qui lui sont attribués.

Article 71
1- Il est interdit d’occuper les locaux des dépendances publiques, départements publics, institutions publiques, organisations publiques, universités, facultés, instituts ou écoles publiques ou privées ainsi que les lieux de culte aux fins d’organiser des festivals, des rassemblements ou rencontres politiques ou d'afficher des photos et de diffuser une propagande électorale.

2- Il est interdit aux fonctionnaires de l’Etat, des institutions publiques, des municipalités ou unions de municipalités d'user de leur influence pour favoriser un candidat ou une liste.

Article 72
Il est interdit, le jour du scrutin, de distribuer devant les bureaux de vote et dans le périmètre de ces bureaux, sous peine de leur saisine et sans préjudice aux autres sanctions prévues par la présente loi, des bulletins de vote, des tracts ou tout autre document en faveur ou contre un candidat ou une liste.

Article 73
A partir de la veille du scrutin à zéro heure et jusqu’à la clôture des urnes, il est interdit aux médias audiovisuels qu’ils soient publics ou privés de diffuser une quelconque publicité ou propagande ou message électoral direct exception faite des messages audio et/ou visuels incontournables lors de la couverture en directe du processus électoral.

Le jour du scrutin, la couverture se limite à la transmission du processus électoral.

Article 74
1
- La Commission détermine les conditions suivant lesquelles doivent être entrepris les sondages d’opinion pendant la campagne électorale ainsi que les procédures qu’il faut suivre afin que soient garantis des sondages fiables, justes et impartiaux.

2- La Commission détermine les conditions et procédures à suivre pendant la campagne électorale pour publier, diffuser ou encore distribuer les résultats des sondages d’opinion.

La Commission est investie de toutes les prérogatives nécessaires pour s’assurer de la conformité des sondages d’opinion avec les lois et règlements ainsi qu’avec ses propres décisions. La Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires à l’encontre des médias audiovisuels, des instituts de sondage ou de toute personne, pour faire cesser ou pour remédier à toute contravention. 

3- Il est de la responsabilité de l’institut qui a entrepris le sondage d’opinion, d’accompagner l’annonce des résultats du sondage, leur publication, ou encore leur diffusion, par les indications suivantes : 
 
- Le nom de la partie qui a entrepris le sondage.
-  Le nom de la partie qui a demandé le sondage et qui en a réglé le prix.
- Les dates auxquelles a été effectué le sondage sur le terrain.          
- La dimension de l’échantillon sondé, la répartition et le mode de sélection des personnes sondées. 
- La technique suivie pour entreprendre le sondage.
- L'intégralité des questions posées.
 - .Les limites de l’interprétation apportée au sondage ainsi que la marge d’erreur

4- Pendant les dix jours qui précèdent le scrutin et jusque sa clôture, il est interdit de publier, diffuser ou distribuer des sondages d’opinion ou de les commenter de quelque manière que ce fut.

Article 75
1
- La Commission s’assure de ce que les médias audiovisuels et la presse écrite au Liban se soumettent aux dispositions de la présente loi relatives à la propagande électorale.

2- La Commission a toute latitude pour apprécier la nécessité ainsi que l’étendue d’une computation des apparitions des candidats par des moyens de communication par satellite dans les espaces d’information ou de propagande attribués par la Commission à chaque liste ou candidat.

3- La Commission examine immédiatement toute plainte déposée par une liste lésée ou par un candidat lésé et se prononce sur son renvoi devant le tribunal des imprimés dans un délai de vingt quatre heures à compter de l'heure du dépôt de la plainte.

Article 76
Sans préjudice des dispositions du Code Pénal, de la loi sur les imprimés et de la loi sur les moyens de communication audiovisuels, la Commission peut prononcer à l’encontre des médias audiovisuels et de la presse écrite privés qui enfreindraient les dispositions du chapitre présent relatives à la propagande et à la publicité électorale, celles parmi les mesures suivantes qu’elle jugera adéquates :

a- Adresser un avertissement au média en infraction ou le contraindre à diffuser ses excuses ou à permettre au candidat lésé d’exercer son droit de réponse.

b- Renvoyer le media contrevenant devant le tribunal des imprimés compétent à qui il revient de prendre parmi les mesures suivantes celles qu’il jugera adéquates :

- Prononcer une amende pouvant varier de cinquante à cent millions de livres libanaises à l’encontre du moyen de communication en infraction avec les dispositions.

- Suspendre pendant un délai qui ne peut excéder trois jours, l'activité du moyen de communication contrevenant portant sur la diffusion d’émissions, bulletins, interviews et réunions politiques ou d’information.

- En cas de récidive, arrêter pendant un délai qui ne peut excéder trois jours l'activité totale du média contrevenant ainsi que l’ensemble de ses programmes.

Le parquet poursuit le media contrevenant devant le tribunal des imprimés systématiquement ou à la demande de la partie lésée. Le media dont il est plaint doit remettre au tribunal un mandat dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification.

Le tribunal des imprimés doit se prononcer dans un délai maximal de vingt quatre heures. Le parquet ainsi que le défendeur peuvent interjeter appel devant la Cour de cassation dans un délai de vingt quatre heures qui commence à courir, pour le parquet à compter du prononcé de la décision, pour le défendeur à compter de sa notification.

Le recours en appel ne bloque pas l'application de la décision à moins que la Cour de cassation ne décide de son sursis dans un délai de vingt quatre heures à compter du dépôt du recours.

Article 77
Les medias sont tenus de diffuser et de publier toute rectification ou réponse leur parvenant de la part des candidats dans un délai de vingt quatre heures à compter de la diffusion de l'information dont il est plaint.
Il est loisible aux medias de refuser la diffusion d'une réponse qui enfreindrait la loi.  



    
Chapitre 7 : Des opérations de vote


Article 78

L'opération de vote se produit dans les bureaux de votes. Les lieux réservés au vote sont clairement indiqués.

Par décision du ministre, chaque circonscription électorale est divisée en centres de scrutin lesquels comprennent chacun des bureaux de vote.

Pour chaque localité où sont inscrits cent à quatre cents électeurs, il est constitué au moins un bureau de vote.

Toutefois, plus de quatre cents électeurs peuvent relever d’un même bureau de vote, pourvu que le nombre ne dépasse pas le seuil de huit cents électeurs, lorsque ceci est jugé nécessaire pour la bonne conduite des opérations de vote. Un même centre de vote ne peut comprendre plus de vingt bureaux de vote.

La décision par laquelle le ministre réparti les bureaux de vote fait l’objet d’une publication au journal officiel ainsi que sur le site électronique du Ministère, au moins un mois avant la date du scrutin. Cette répartition ne peut être altérée dans la semaine qui précède le scrutin à moins que des raisons sérieuses ne l’imposent et par l’effet d’une décision motivée.
 
Article 79
1-
Un mois au moins avant la date du scrutin, le Mohafez ou le Caïmaqam, chaque selon son domaine d'expertise, désigne parmi les fonctionnaires de l’Etat un président et un greffier desquels relèvera un bureau de vote et choisit parmi ces derniers un directeur et un assesseur pour superviser le dépouillement du scrutin. Ces personnes ne seront toutefois notifiées du lieu où elles seront détachées que trois jours avant la tenue du scrutin.

Le président du bureau de vote est assisté par quatre assesseurs. Il choisit deux de ces assesseurs et les électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote en choisissent deux autres parmi les électeurs qui savent lire et écrire, le Mohafez ou le Caïmaqam se doivent en cas de besoin, de désigner des assesseurs suppléants.

2- Les présidents des bureaux de vote sont seuls investis de la fonction de veiller à la sauvegarde de l’ordre au sein de leurs bureaux respectifs. La présence des membres des forces de l’ordre est prohibée dans les bureaux de vote, sauf à ce que cette présence ne soit temporaire, demandée par le président du bureau et pourvu qu’elle se limite à assurer la bonne conduite des opérations de vote.
 
Le président d’un bureau de vote ne peut en aucun cas interdire à un candidat ou à son mandataire ou contrôleur agrée d’exercer son droit de surveillance sur les opérations de vote. Il ne peut renvoyer le mandataire d’un candidat que dans l’hypothèse où ce dernier trouble l’ordre bien qu'il en ait été avisé. Cet avis est constaté dans le procès verbal.

3- Dans ces dernières hypothèses, le président du bureau de vote est tenu de dresser un procès verbal dans lequel doivent être portés les faits et motifs qui fondent les mesures qu’il a prises et le moment où elles ont été prises. Sa signature ainsi que celle des mandataires présents est apposée sur le procès verbal, lequel est immédiatement soumis au comité d'enregistrement compétent.
Tout fonctionnaire, ayant manqué, en l'absence d'un motif justifié, à rejoindre le bureau de vote auquel il a été affecté au poste de président ou de greffier, est passible d'une peine d'emprisonnement pour un mois ou d'une amende d'un million de livres libanaise. Seuls les rapports médicaux émis par le comité médical sont admis à cet effet.

4- Tout président ou greffier du bureau de vote ayant manqué aux obligations qui lui sont imposées et n'ayant pas suivi les principes établis dans la présente loi est passible d'une sanction d'emprisonnement allant de trois mois à trois ans ou d'une amende de un à trois millions de livres libanaise.

Dans cette dernière hypothèse, sans prendre en considération les dispositions de l'article 61 du code des fonctionnaires publié en vertu du décret-loi numéro 112/59 du 12/6/1959, l'action de droit commun est intentée par le candidat qui se porte partie civile ou par le parquet qui porte plainte ou à la demande du président du comité d'enregistrement compétent. La poursuite en justice ne nécessite pas le consentement de l'administration à laquelle appartient ce fonctionnaire.

Article 80
1-
Les opérations de vote se déroulent sur l’ensemble du territoire libanais entre sept et dix neuf heures. Le scrutin ne dure qu’un seul jour. Il a lieu le dimanche.

2- Le jour qui précède la date du scrutin, le Ministère organise pour chaque circonscription électorale, les opérations de vote des fonctionnaires détachés dans les bureaux de vote. Les urnes électorales sont fermées après qu’il ait été procédé au décompte des enveloppes contenues dans chacune d’elle. Elles sont adressées fermées, accompagnées d'un convoi de forces de sécurité intérieure, au comité d’enregistrement compétent lequel veille à dépouiller les bulletins de vote et à les joindre à ceux du restant des bureaux, le dimanche, au terme du scrutin, et ce, dans le respect des dispositions de la présente loi. (Clause amendée en vertu de la loi No 59 du 27 décembre 2008 publiée au journal officiel No 59 du 30/12/2008)

Article 81
1-
Le Ministère dresse, à partir des listes électorales, des listes d’émargement qui seront entérinées  par tous les bureaux de vote situés aussi bien sur le territoire libanais qu’à l’étranger. Outre les informations qui figurent sur les listes électorales, chaque liste d'émargement comprend le numéro de la carte d'identité et celui du passeport au cas où ces derniers seraient disponibles à la date d'établissement de ces listes. Les listes d’émargement comprennent également trois rubriques où figure respectivement, dans la première, la signature de l’électeur, dans la seconde, celle du membre du bureau de vote chargé de constater le vote et, dans la troisième, les remarques qui peuvent être portées sur les opérations de vote.

2- L’ensemble des feuillets de la liste d’émargement sont reliées, numérotées et portent chacune un cachet apposé par le Ministère.


3- Nul ne peut voter si son nom ne figure sur la liste d’émargement du bureau de vote ou s’il n’a obtenu du comité d’enregistrement compétent une décision se prononçant sur l’inscription de son nom.

Article 82
1-Chaque bureau de vote est constitué d’un comité comprenant le président du bureau et le greffier, ainsi que quatre assesseurs désignés dans la présente loi. Le Mohafez ou le Caïmaqam peuvent en cas de besoin, dans les limites de leurs compétences, désigner des assesseurs suppléants.

2- Le président du bureau et la moitié des assesseurs au moins doivent être présents pendant toute la durée des opérations de vote.

Article 83
1
- Tout candidat et toute liste, ont le droit de mandater, pour chaque bureau de vote, un électeur de la circonscription, lequel sera autorisé à entrer dans la salle de scrutin. Ils peuvent aussi désigner des mandataires itinérants, inscrits dans la circonscription et autorisés à accéder à tous les bureaux de vote dans la circonscription à raison d’un mandataire pour chaque deux bureaux de vote dans les communes et à raison d’un mandataire pour chaque cinq bureaux de vote dans les villes.

2- Les scrutateurs désignés par le Ministère en application des dispositions de la présente loi, ont droit d’entrer, à tout moment dans les bureaux de vote afin de contrôler le déroulement des opérations de vote.

Article 84
Les forces de sécurité veillent au maintien de l’ordre à l’entrée des bureaux de vote et dans leurs proches périmètres. Elles font obstacle à toute activité ou propagande électorale, notamment par hauts parleurs, forte musique, drapeaux de partis et convois de voitures et ce, dans le périmètre des bureaux de vote.

Article 85
1- Le Ministère fournit les bureaux de vote du nécessaire en équipements et papeteries pour les besoins des opérations de vote. Il dote par ailleurs chaque bureau d'une seule urne électorale constituée à partir de matériaux transparents et solides et disposant d’une seule ouverture.

2- Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs conformes aux exigences établies par le Ministère.

3- Il est interdit, sous peine d’invalidation du scrutin dans le bureau concerné, de procéder aux opérations de vote sans isoloir.

Article 86
1
- Avant d’entamer les opérations de vote, le président du bureau ouvre l'urne et s’assure avec le comité du bureau et les mandataires, de ce que l'urne est vide. Il procède ensuite à sa fermeture totale sous la supervision de l’assesseur le plus âgé.

2- Pendant toute la durée du scrutin, sont affichées aux portes de chaque bureau de vote une copie certifiée conforme des listes électorales ainsi qu’une copie de la décision du Ministère  instituant le bureau et définissant son ressort. Sur une table dans la salle du scrutin, sont déposées pour consultation par les électeurs, les candidats et les mandataires, une copie de la loi électorale ainsi qu’une liste où figurent les noms des mandataires des candidats.

3- Il est de la responsabilité du président de s’assurer avant que ne débutent les opérations de vote et jusque la clôture du scrutin, du retrait du bureau, de toute affiche, tout symbole, tout graphisme, et tout slogan quels qu’ils fussent.

Article 87
L'élection se produit au moyen d'enveloppes encollées non transparentes identiques pour tous les électeurs, fournies par le Ministère de l'Intérieur, mises à la disposition des électeurs et placées sur la table du bureau de vote devant le président. Ces enveloppes sur lesquelles est imprimée l'expression "Ministère de l'Intérieur", portent le sceau de la Mouhafaza ou du Caza ainsi que la date de l'élection. Elles sont envoyées par le Mohafez ou le Caïmacam à travers la police ou la gendarmerie à chaque président du bureau de vote avant les élections. Le nombre des enveloppes doit être égal à celui des électeurs inscrits sur les listes électorales du bureau. Il est envoyé simultanément au président du bureau de vote autant d'enveloppes non cachetées qui équivalent à 20% du total. Les gendarmes ou la police dressent un procès verbal retranscrivant la remise des enveloppes, lequel sera signé par le président du bureau de vote et envoyé au comité d'enregistrement compétent au niveau de la circonscription à travers le Caïmacam ou quiconque assume ses fonctions.

- Avant le début du processus électoral, le président du bureau doit vérifier que le nombre d'enveloppes cachetées est l'équivalent exact du nombre des électeurs inscrits.

- Dans l'hypothèse ou il manquerait des enveloppes cachetées pour cause de force majeure ou de tromperie dans l'objectif de nuire à la validité de l'élection ou pour n'importe quelle autre cause, le président du bureau remplace le nombre manquant par les enveloppes non cachetées qui lui auraient été remises et auxquelles il devra apposer le cachet du bureau. Cette substitution est constatée dans le procès verbal. Les enveloppes non cachetées qui n'ont pas été utilisées, sont jointes au procès verbal.

A l'entrée de l'électeur au bureau de vote, il devra porter secrètement un papier comportant les noms des candidats qu'il souhaiterait élire. Il peut également prendre une des feuilles blanches posées sur la table derrière l'isoloir et sur laquelle il rapporterait le nom des candidats de son choix.

- Derrière l'isoloir prévu à l'article 85 de la présente loi, est affichée une grande liste comportant le nom des candidats. Il s'y trouve des feuilles blanches ainsi que des crayons mines mis à la disposition des électeurs.
 
Article 88
1- A l’entrée de chaque électeur dans la salle du scrutin, le président du bureau constate son identité sur présentation de sa carte d’identité ou de son passeport libanais valide. En cas de dissimilitude matérielle au niveau des faits entre la carte d'identité ou le passeport d'une part et les listes d'émargement d'autre part, le numéro de la carte d'identité ou du passeport prévaut.

2- Le comité du bureau de vote vérifie que le nom de l’électeur figure sur la liste d’émargement du bureau. Le président fournit à l’électeur une enveloppe opaque revêtue du cachet officiel après apposition de la signature du président du bureau.

3- Le président invite l'électeur à se diriger obligatoirement vers l’isoloir afin de mettre le bulletin de son choix, sous peine d'invalidation du vote.

Article 89
Tout électeur dispose du droit de voter pour un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription, suivant la répartition confessionnelle de ces sièges.

Article 90
1-
L’électeur se présente ensuite devant le comité du bureau et montre à son président, qui le constate sans toucher ou en vérifier le contenu, qu’il n’est détenteur que d'une seule enveloppe. Le président autorise alors l’électeur à introduire lui-même l'enveloppe dans l’urne électorale.

2- Le président du bureau de vote doit s’assurer que l’électeur s’est introduit derrière l’isoloir sous peine de l'empêcher de voter.

3- Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature sur les listes d’émargement et par l’apposition de l’empreinte de son pouce à l’encre spéciale pourvue par le Ministère à l’ensemble des bureaux de vote et ineffaçable pendant vingt quatre heures au moins. Il est interdit à tout électeur dont le pouce est empreint de cette encre de voter à nouveau.

Article 91
Aucun électeur ne peut charger une autre personne d'exercer le droit de vote. Toutefois, l’électeur qui souffre d’une infirmité physique qui le rend incapable d'exercer son droit au vote, est en droit, sous la surveillance du comité du bureau, de se faire assister pour ce faire par la personne de son choix. Ces faits sont constatés sous la rubrique des listes d’émargement réservée aux remarques relatives aux opérations de vote.

Article 92
Lors de l’organisation des opérations de vote, le Ministère tient compte des besoins des personnes handicapées. Il leur facilite les démarches qui leur permettent l’exercice sans obstacles, du droit de vote.
Après consultation des associations de soutien des personnes handicapées ainsi que des associations qui pourvoient aux services visés par la loi n. 220 du 29 mai 2000 sur les droits des personnes handicapées, le Ministère établit, en détail, les mesures nécessaires à l’application  de cet article.

Article 93
Le président du bureau de vote annonce la clôture du scrutin à 19 heures à moins que des électeurs ne se présentent encore dans la cour intérieure du bureau de vote, auquel cas, la durée du scrutin est prolongée de façon à leur permettre d’exercer leur droit de vote. Ces faits sont constatés dans le procès verbal.



    
Chapitre 8 : Du dépouillement des bulletins de vote et de la proclamation des résultats du scrutin


Article 94
Après la clôture des opérations de vote, il est procédé à la clôture du scrutin. Nul, à part le comité du bureau, les mandataires fixes et/ou itinérants et les scrutateurs accrédités, ne peut alors demeurer dans le bureau de vote.

L'urne est alors ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Dans l’hypothèse où le nombre de ces enveloppes serait supérieur ou inférieur au nombre de noms barrés dans les listes d'émargement, ceci est constaté dans le procès verbal.

Le président ou son assesseur procède à l'ouverture de chaque enveloppe séparément, donne lecture à haute voix du/des nom(s) choisi(s) par les électeurs sous le contrôle des candidats, de leurs mandataires ou éventuellement des scrutateurs agrées.

Article 95
Le Ministère équipe les bureaux de vote de cameras spécialisées ainsi que d'un écran de télévision. Les cameras sont fixées sur le bulletin de vote pour permettre de ce que les résultats soient affichés sur l'écran de télévision et d'assurer au comité, aux mandataires et aux scrutateurs agrées de prendre note facilement des noms qui y figurent, et ce pendant le dépouillement du scrutin.

Article 96
- Dans l'hypothèse où un bulletin comporte un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire, les avant-derniers candidats pour chaque confession seront ceux dont le nom est retenu lors du décompte des voix.

- Le bulletin est nul quand il porte des marques de reconnaissance ou encore des insultes à l'égard d'autres candidats ou personnes, ou lorsqu'il est retenu dans une enveloppe portant ces marques. (Clause ajoutée en vertu de la loi No 59 du 27 décembre 2008 publiée au journal officiel No 59 du 30/12/2008).

- Ne sont pas considérés nuls les noms des candidats dont l'orthographe est différente de celle communément admise parmi les citoyens comme par exemple les noms étrangers ou composés, pourvu qu'ils soient suffisamment indicateurs de leurs titulaires surtout s'il n'est pas présent dans la même circonscription électorale un autre candidat du même prénom ou d'un prénom similaire.

- Dans l'hypothèse où un même bulletin comprend deux noms similaires relevant de deux candidats et que ces noms semblent indissociables, ce bulletin est rattaché aux bulletins nuls et aux enveloppes y afférentes après apposition de la signature du comité. Les motifs de nullité sont constatés dans le procès verbal. (Clause ajoutée en vertu de la loi No 59 du 27 décembre 2008 publiée au journal officiel No 59 du 30/12/2008).
 
- Le bulletin blanc est considéré valide et ne figure pas parmi les bulletins nuls. (Clause ajoutée en vertu de la loi No 59 du 27 décembre 2008 publiée au journal officiel No 59 du 30/12/2008).

Article 97
Le président annonce, après dépouillement du scrutin, le résultat temporaire auquel il appose sa signature. Il affiche immédiatement le compte rendu comportant les résultats aux portes du bureau de vote et remet à chaque candidat ou à son mandataire, sur demande, une copie certifiée conforme de ce compte rendu.

Article 98
Lorsque le résultat temporaire du vote est annoncé au niveau du bureau, le président du bureau dresse un procès verbal constatant les faits en deux copies. Les membres du bureau apposent leur signature sur toutes les pages du procès-verbal.
Le président du bureau de vote se doit de tenir dans une enveloppe visée à cette fin les listes d'émargement signées par les électeurs ainsi que tous les bulletins de votes, les procès verbaux susmentionnés ainsi que le document rapportant le décompte des voix propres à chaque candidat.

L'enveloppe est scellée et le président du bureau et son assesseur, accompagnés des forces de sécurité, emportent alors l'enveloppe ainsi que les documents qu'elle contient au président du comité d’enregistrement ou à son mandataire qui procèdera ultérieurement à son ouverture en présence de représentants des candidats.

Le président et son assesseur sont tenus responsables de l'enveloppe dans l'hypothèse où elle serait arrivée ouverte ou contradictoire au compte-rendu.

Article 99
Les comités d'enregistrement vérifient les procès verbaux et les documents et prononcent à cet effet les décisions nécessaires. Ils annoncent aux personnes présentes (candidats ou mandataires) les chiffres figurant dans chaque procès verbal. Ils vérifient également le nombre de votes réunis par chaque candidat et remettent au haut comité d'enregistrement dans la circonscription électorale le résultat portant addition des votes dans des tableaux et des procès verbaux effectués en deux copies après signature de tous les membres du comité.

La Direction Générale des Affaires Politiques et des Réfugiés aux Ministères de l'Intérieur et des Municipalité nomme un fonctionnaire à la réception simultanément des procès verbaux et des documents y afférents soumis par les bureaux de votes, une fois le comité d'enregistrement aura accompli la vérification de chaque enveloppe. Le fonctionnaire concerné accuse réception de chaque enveloppe et de ses documents et remet une copie signée du tableau et du procès verbal.

Article 100
Le Haut comité d’enregistrement reçoit les résultats qui lui sont adressés par les comités d’enregistrement ainsi que les tableaux récapitulatifs y afférents.
Le Haut comité d’enregistrement vérifie les documents et il lui revient de corriger éventuellement les erreurs matérielles et de calculs, et de rectifier le résultat en fonction.
Ensuite, il relève la totalité des suffrages figurant sur ces listes et retranscrit en chiffres et en lettres le résultat définitif de la circonscription électorale sur le tableau définitif. Les membres signent ensuite le procès verbal définitif et le tableau général.
Il annonce alors aux candidats ou à leurs mandataires, les résultats définitifs de chaque candidat.

Article 101
Le haut comité d'enregistrement remet au Mohafez ou au Caïmacam, chacun selon ses compétences, le procès verbal définitif ainsi que le tableau général retranscrivant les résultats. Il dresse un procès verbal à cet effet lequel est signé par le Mohafez, le Caïmacam ou un des membres du haut comité d'enregistrement nommé à cet effet par le président du comité.
Les résultats ainsi que le procès verbal définitif et le tableau général y afférent sont envoyés immédiatement au Ministère de l'Intérieur et des Municipalités lequel proclame les résultats finaux officiels ainsi que le nom des candidats vainqueurs. Le Ministre notifie immédiatement le Chef du Parlement et le Président du Conseil constitutionnel du résultat.
 
La Banque Centrale conserve jusque trois mois après la date de proclamation des résultats du scrutin, les bulletins de vote officiels sous paquets indiquant les bureaux de vote dont ils proviennent. Dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel ne réclame pas ces bulletins pour cause d'appel en recours, le Ministère de l'Intérieur et des Municipalités procède alors à leur destruction. Il en fait constat dans un procès verbal dressé à cet effet.



    
Chapitre 9 : De l’incompatibilité du mandat de député avec certaines activités


Article 102
1-
 Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président ou membre de conseil d’administration d’une institution publique ou institution de droit public, et avec tout mandat dans une administration publique, une institution de droit public, une municipalité, une union de municipalités, une société de concession publique, une société mixte ou à capital public. Le mandat de député est par ailleurs incompatible avec tout office religieux ouvrant droit à une rémunération ou à un salaire du Trésor public.

Si dans un délai d’un mois à compter de la proclamation des résultats, un député occupant l’une des fonctions susmentionnées ne manifeste pas sa volonté de renoncer à son mandat de député, il est considéré de plein droit comme ayant démissionné de ces fonctions.

2 - Est prohibé le cumul entre le mandat de député et celui de
 représentant de l’Etat, de l’un de ses services, institutions ou de celui d’une municipalité, union de municipalités ou encore de l’une des institutions et sociétés visées par le paragraphe premier de cet article. Quiconque est élu député est considéré de plein droit comme étant démis de ses fonctions de représentant.
 
Article 103
Le député, son époux et ses enfants ne peuvent se voir attribuer un monopole ou une concession publique par l’Etat, les institutions publiques ou les municipalités. L'époux et les enfants du député tiennent lieu d'une même personne.



    
Chapitre 10 : Du vote des libanais non résidents


Article 104
Tout libanais non résident au Liban est en droit d’exercer son droit de vote au niveau des ambassades et des consulats, conformément aux dispositions de la présente loi, pourvu que son nom figure sur les listes électorales et qu'il n'y ait aucun empêchement légal lui interdisant le droit de vote.

Article 105
Les dispositions générales qui s'appliquent aux opérations de vote des Libanais résidents et qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre s'appliquent au vote des Libanais non résidents.

Article 106
A la promulgation de la présente loi, le Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés convoque par le relais des ambassades et consulats libanais à l’étranger et par les moyens appropriés, les Libanais qui satisfont aux conditions susmentionnés. Il leur demande d'afficher leur volonté de voter à l'étranger et d'inscrire leur nom en postulant en personne ou suivant une lettre signée et dûment présentée à l'ambassade ou au consulat de leur choix et de présenter les informations nécessaires relatives à leur identité ou numéro de registre.

Les délais d'enregistrement ne devront pas dépasser la date du 31 décembre de l'année qui précède la tenue des Parlementaires. Au-delà de cette date le droit de vote à l'étranger lors des Parlementaires suivantes est invalidé.

Article 107
Les ambassades et consulats concernés font parvenir simultanément et en fin de chaque semaine au Ministère de l'Intérieur et des Municipalités, par le relais du Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés, le nom des personnes qui se sont inscrites auprès d'eux.

Les départements concernés au Ministère de l'Intérieur et des Municipalités vérifient la présence du nom sur les listes électorales et dressent, après expiration du délai d'enregistrement, à l'intention de chaque ambassade ou consulat, une liste électorale indépendante retranscrivant le nom des personnes qui satisfont aux conditions légales. Les listes sont réparties en fonction des circonscriptions électorales pourvu que le nombre des électeurs inscrits dans chaque circonscription électorale ne soit pas inférieur à 200. Ils soulèvent également l'incapacité de ces personnes à exercer le droit de vote dans leur lieu de résidence d'origine.

Article 108
Le Ministère de l'Intérieur et des Municipalités fait parvenir, par le relais du Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés, les listes électorales indépendantes aux ambassades et consulats concernés qui se doivent, suivant le nombre des électeurs disposant du droit de vote, d'établir, dans un local relevant de l'ambassade ou du consulat ou ailleurs, un ou plusieurs bureau(x) de vote au cas où le nombre de personnes inscrites au niveau de la circonscription dépasse les quatre cents.

Article 109
L'ambassadeur ou le consul, en collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et des Municipalités, par le relais du Ministère des Affaires Etrangères, désigne le comité de chaque bureau lequel sera composé au moins d'un président et d'un greffier choisis parmi les fonctionnaires de l'ambassade ou du consulat ou parmi des contractuels si nécessaire. Il définit par ailleurs les  prérogatives de chacun.

Les mandataires des candidats sont autorisés à assister aux opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats.

Article 110
Les élections à l'étranger se déroulent au plus tard dix jours avant la date prévue des élections au Liban, selon les circonscriptions désignées, au moyen d'enveloppes encollées non transparentes identiques pour tous les électeurs, établies par le Ministère de l'Intérieur et portant son cachet.

Les urnes sont ouvertes entre sept heures et vingt deux heures.

Le président du bureau de vote signe l'enveloppe et la remet à l'électeur. Il vérifie son identité et que son nom figure sur la liste électorale.

L'électeur participe au scrutin sur présentation de sa carte d'identité libanaise ou de son passeport libanais valide.

L'électeur est tenu de se rendre derrière l'isoloir et de mettre dans l'enveloppe un seul bulletin comprenant le nom des candidats qu'il désire élire. Il introduit lui-même l'enveloppe dans l'urne correspondante.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature sur les listes d’émargement relevant de chaque opération électorale et par l’apposition de l’empreinte de son pouce auprès de son nom.

Article 111
A la clôture du scrutin, le/les urne(s) est/sont ouverte(s) en présence de l'ambassadeur ou du consul ou de quiconque il délèguerait au cas où sa présence serait impossible pour cas de force majeure. Les enveloppes sont recensées, et les bulletins de vote dépouillés en présence du comité du bureau de vote.

Article 112
Il est dressé un procès verbal qui retranscrive les faits de l'opération électorale et montre le nombre de votes remportés par chaque candidat. Le procès verbal est signé par l'ambassadeur et le consul et les résultats sont affichés à la porte du bureau de vote.
Après constatation des résultats tel que déterminé dans le paragraphe précédent, les bulletins et les enveloppes sont détruits, à l'exception des bulletins considérés nuls pour cause de marques, d'insultes ou d'indissociabilité entre deux candidats de noms similaires.

Article 113
Le président du bureau de vote tient dans l'enveloppe les listes d'émargement signées par les électeurs ainsi que les bulletins considérés nuls, les enveloppes y afférentes, le procès verbal de l'opération et le résultat du décompte des votes. L'enveloppe est scellée et envoyée aux comités d'enregistrements concernés au Liban par le relais du Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés moyennant les moyens de communication les plus rapides.

Article 114
En application des dispositions du présent chapitre, et pour garantir le droit des Libanais non résidents à exercer le droit de vote en leur lieu de résidence à l'étranger pour les parlementaires faisant suite aux élections de 2009, les mesures suivantes sont prises à dater de la parution de la présente loi:

1) Avant le dix février de chaque année le Ministère de l'Intérieur et des Municipalités fait parvenir sur un support CD-ROM, aux ambassades et consulats libanais à l’étranger, les listes d’émargement des Libanais qui relèvent de ces ambassades ou consulats, et ce, par le relais du Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés.

2) Le Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés publie et rend public les listes ci-dessus par le biais de tous les moyens possibles et appelle les électeurs à en prendre connaissance et à corriger toute erreur quand nécessaire, afin de la faire parvenir à la Direction Générale du Statut Personnel avant le 10 mars de chaque année. La vérification, correction et radiation des listes se produit conformément aux dispositions du Chapitre quatre de la présente loi. Les correspondances sont effectuées par le relais du Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés qui les fait parvenir à la référence compétente.

3) Le Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés établit dans un délai d'un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, une étude détaillée portant sur le mécanisme de vote des Libanais non résidents auprès des ambassades et des consulats. L'étude comprend la totalité des détails pratiques portant sur la disposition, humaine et matérielle, des ambassades et consulats ainsi que sur des recommandations relatives aux besoins logistiques et techniques et aux délais d'exécution et coûts approximatifs. L'étude est soumise au Conseil des Ministres qui se charge de prendre les mesures exécutoires et d'affecter les crédits nécessaires.



    
Chapitre 11 : Dispositions de conclusion


Article 115
Dans les cas où cette la loi ne pourvoit pas au détail de son application, ce détail est déterminé par voie de décrets publiés sur proposition du Ministre de l'Intérieur et des Municipalités et déterminant ces mesures d’application.


Article 116
Sont considérés nuls tous les textes enfreignant les dispositions de la présente loi ou dont les dispositions ne sont pas en conformité avec cette dernière, en l'occurrence la loi numéro 171 du 6/1/2000.

Article 117
Cette loi entrera en vigueur à dater de sa publication au Journal Officiel .


Baabda, le 8 octobre 2008

Promulguée par le Président de la République
Signature: Michel Suleiman

Premier Ministre
Signature: Fouad Signora

Parue au journal officiel No 41, du 9/10/2008



    

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